13.0.1. La déclaration annuelle prévue à l’article 161 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagnée de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 9,95 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration, sous réserve d’un maximum de 100 000 $. Toutefois, dans le cas d’une déclaration annuelle qui se rapporte à un régime de retraite simplifié, les droits s’établissent comme suit: 1 000 $ plus 4,50 $ par participant actif du régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration.
D. 173-2002, a. 9; D. 500-2014, a. 2.Pour l'exercice financier se terminant après le 30 décembre 2018, le montant de «4,50 $» sera remplacé par «5,00 $».